L'employeur peut se faire représenter par un représentant pour animer et "gérer" la réunion du CSE et plus globalement pour être l'interlocuteur des élus. Celui-ci doit avoir les qualités et les pouvoirs nécessaires pour remplir les attributions du président du CSE.
Pour que la délégation de pouvoirs soit valable, il est nécessaire que le délégataire ait la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à savoir remplir toutes les attributions d’un président de CSE. En d’autres termes, il doit, par exemple, détenir les connaissances juridiques, le pouvoir de donner des ordres, les moyens humains, matériels, financiers.
C’est un point important, car s’il était privé de son autonomie d’initiative par ses supérieurs hiérarchiques, la délégation de pouvoirs s’avérerait inefficace, voir Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 2000, 98-45.420.
"Un salarié titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail ne peut se voir reprocher une faute dans l’accomplissement de la mission d’organisation et de surveillance qui lui a été confiée lorsque le chef d’entreprise ou l’un de ses supérieurs hiérarchiques s’immisce dans le déroulement des tâches en rapport avec cette mission, supprimant ainsi l’autonomie d’initiative inhérente à toute délégation effective."
L’employeur ne peut pas désigner un représentant dont les pouvoirs se limitent à entendre les questions des représentants du personnel et à les lui transmettre. Le CSE doit avoir en face de lui un interlocuteur compétent et crédible, qui soit en mesure de l’informer, le consulter, répondre à ses questions. À défaut, il peut être condamné pour délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise, voir Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1996, 94-85.863.
En pratique, le salarié délégataire pour présider le CSE a le plus souvent le statut cadre ou dirigeant, directeur des ressources humaines, directeur administratif et financier...
La délégation de pouvoirs entraîne un transfert de responsabilité sur le délégataire.
Ordre du jour du CSE :
Le représentant de l’employeur délégué pour présider le Comté a nécessairement le pouvoir, en cette qualité, d’arrêter l’ordre du jour conjointement avec le secrétaire du CSE.
Le secrétaire du CSE ne peut pas refuser de signer l’ordre du jour au seul motif qu’il est établi par le représentant de l’employeur, voir Cour de cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 2002, 00-16.827.
Délégation de pouvoirs, responsabilité du dirigeant :
Une entreprise consulte son comité au sujet de son déménagement prochain. Cependant le CSE apprend que le bail des locaux actuels a été résilié avant la consultation et poursuit donc l’employeur pour délit d’entrave.
En principe, lorsque le dirigeant d’une société a délégué ses pouvoirs à un salarié, il est exonéré de sa responsabilité pénale lorsqu’une infraction est commise dans le domaine des compétences qui ont été déléguées. Seul le salarié délégataire étant alors exposé aux poursuites pénales. À condition toutefois que ce dernier dispose de l’autorité, de l’autonomie, de la compétence et des moyens nécessaires et suffisants pour assumer les pouvoirs qui lui sont confiés, et que le dirigeant n’ait pas personnellement pris part à l’infraction ou n’y ait pas lui-même consenti. Car sinon, il n’échappe pas à une éventuelle condamnation pénale en tant qu’auteur ou complice.
Dans cette affaire, Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 14-85.078, le dirigeant d’une société avait convoqué un comité d’établissement à une réunion destinée à informer les représentants du personnel d’un projet de déménagement des salariés sur de nouveaux sites. Lors d’une réunion suivante, il était apparu que la décision de transférer les locaux avait déjà été prise, le bail en vertu duquel ils étaient occupés ayant été dénoncé quelque temps auparavant. Les membres du comité avaient alors fait citer la société et le dirigeant devant le tribunal correctionnel pour délit d’entrave.
Pour éviter une condamnation, le dirigeant avait fait valoir qu’il avait consenti une délégation de pouvoirs au directeur des relations sociales. Cet argument ne convainc pas le juge : le chef d’entreprise présidait personnellement les réunions du comité et les réponses qu’il apportait aux représentants du personnel prouvaient qu’il avait sciemment omis de consulter l’instance avant la résiliation du bail. Le chef d’entreprise est alors condamné pour délit d’entrave, infraction à laquelle il a personnellement participé.