Date de mise à jour de l’article : 27 février 2017
Définition des Activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise :
L’article R 2323-20 du Code du travail donne une liste des activités sociales et culturelles du CE (cantines, colonies de vacances, bibliothèques, service social, etc.), R. 2323-20 du code du travail.
Les activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise (CE) sont destinées à améliorer les conditions de vie, de travail et d’emploi des salariés dans l’entreprise.
La notion d’activités sociales et culturelles du CE, non définie par le code du travail, est déterminante pour les droits du Comité d’Entreprise qui peut revendiquer un pouvoir de contrôle et de gestion exclusif sur ces activités lorsqu’elles sont mises en place dans l’entreprise.
C’est le CE qui assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille, quel qu’en soit le mode de financement code du travail, art. L. 2323-83.
Code du travail – Article L2323-83 : Le Comité d’Entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés , de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret détermine notamment, les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d’entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d’octroi et d’étendue de la personnalité civile des Comités d’Entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
Pour ce faire, il dispose de ressources, voir “Calcul du montant des subventions versées par l’employeur”.
Le CE est indépendant et peut décider de mettre en place de nouvelles activités sociales et culturelles.
Doivent être considérées comme œuvres sociales toutes activités :
1 – A caractère facultatif, c’est-à-dire qui ne relève pas d’une obligation légale de l’employeur.
L'article R 2323-34 du Code du travail, relatif aux ressources du Comité d’Entreprise en matière d’activités sociales et culturelles précise que la contribution à ces activités est destinée au fonctionnement des institutions sociales de l’entreprise qui ne sont pas «légalement à la charge de l’employeur ». Les activités qui présentent un caractère légalement obligatoire pour l’employeur ne peuvent être qualifiées d’activités sociales et culturelles. Le comité d’entreprise ne peut donc pas en revendiquer la gestion.
2 – Bénéficiant principalement au personnel de l’entreprise et leur famille :
L'article L. 2323-83 du code du travail indique que les activités sociales et culturelles doivent être prioritairement établies au bénéfice des salariés de l’entreprise et leur famille.
Les invités :
“Prioritairement” signifie que les activités sociales et culturelles peuvent s’adresser à titre exceptionnel à d’autres personnes, appelées communément dans les Comité d’Entreprise “Les invités”. Néanmoins, les invités peuvent être relativement nombreux dès lors que la priorité est toujours accordée au personnel de l’entreprise, et que les invités ne bénéficient pas de subvention versée par le Comité d’Entreprise. Par contre lorsque les invités représentent la majorité des inscriptions à une activité, il serait souhaitable de s’interroger sur la nature de l’activité proposée et de opportunité de la maintenir. Il nous semble plus cohérent que les invités participent aux activités de manière complémentaire, afin par exemple, de compléter un bus, un avion, etc.
Les stagiaires :
Les stagiaires bénéficient de l’accès aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise dans les mêmes conditions que les salariés.
La notion de famille :
Sont bénéficiaires des activités sociales et culturelles les conjoints non divorcés, les veufs et veuves et les enfants légitimes, naturels ou adoptifs. Souvent, les comités d’entreprise y ajoutent les personnes vivant maritalement, avec ou sans Pacs officiel. Il n’y a pas lieu d’écarter les enfants à charge sans lien de filiation, comme par exemple la fille d’une concubine, la pratique qui consiste à réserver le bénéfice de l’aide aux enfants directs des salariés, c’est-à-dire aux enfants inscrits sur le livret de famille du salarié, a été considérée comme discriminatoire, Délibération n° 2009-131 du 16 mars 2009.
Les retraités :
Le Comité d’Entreprise peut donner accès aux activités sociales et culturelles aux retraités, Code du travail - Article R432-2.
Le Comité d’Entreprise peut voter une aide exceptionnelle accordée à d’anciens salariés, licenciés dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique, à l’effet d’agir en justice pour obtenir le respect des engagements pris par l’employeur dans le plan social dont le Comité d’Entreprise avait examiné les dispositions, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1999, 97-10.522.
3 – Ayant pour finalité d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie personnelle au sein de l’entreprise :
Des manifestations organisées par l’employeur dans un but de gestion de son personnel ne peuvent pas être revendiquées par le Comité d’Entreprise :
Il résulte de l’article R. 2323-20 du code du travail que les activités sociales et culturelles, qui ont notamment pour objet l’amélioration des conditions de bien-être des salariés, anciens salariés et de leur famille, ainsi que l’utilisation par eux des loisirs, ne peuvent comprendre une manifestation organisée par l’employeur, même dans un cadre festif, lorsqu’elle constitue, pour celui-ci, un élément de gestion de son personnel. La cour d’appel, ayant relevé que la soirée offerte par l’employeur à ses collaborateurs, même si elle se déroulait dans un cadre festif, avait pour objet de présenter le bilan annuel et les perspectives de la société, et d’assurer une cohésion au sein de l’entreprise, décide que cet événement ne relève pas d’une activité sociale et culturelle au sens de ce texte, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.577.
Ne constituent pas non plus des activités sociales et culturelles les voyages payés par l’employeur pour récompenser des commerciaux pour un travail particulier et l’obtention de résultats déterminés. La cour d’appel, ayant relevé qu’un «challenge» qui avait été proposé aux salariés d’un service commercial reposait sur des données concrètes relatives à la situation des commandes et à la facturation, qu’il avait pour but de maintenir leur motivation et d’améliorer leur performance et que tous avaient rempli les nouveaux objectifs, décide que les voyages qui le récompensaient, étant la contrepartie d’un travail particulier et de l’obtention de résultats déterminés, ne constituaient pas une activité sociale et culturelle, et déboute en conséquence un comité d’établissement de ses demandes tendant à la prise en compte du coût de ces voyages dans le calcul de la contribution due au titre de ses activités sociales et culturelles, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.818.
Le pot de fin d’année et les repas des retraités, une activités du comité d’entreprise ?
Contrairement à l’exemple précédent, les juges de la Haute Cour estiment que le “pot de fin d’année” et les “repas des retraités” servis dans l’entreprise, qui constituent chacun une activité sociale et culturelle, doivent être gérés par le comité d’établissement dès lors qu’il est prouvé que ces activités ont bien pour objet, soit d’améliorer le bien-être du personnel de l’entreprise, soit de permettre aux salariés retraités d’utiliser leurs loisirs, Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1988, 87-11.505.
Prendre en charge des frais de déplacement des salariés pour participer à une manifestation syndicale ?
Quel qu’en soit le mérite sur le plan de la défense des intérêts généraux d’une profession, une action syndicale ne se confond pas avec les oeuvres sociales dont les Comités d’Entreprise ou d’établissement assurent la gestion au bénéfice des salariés ou anciens salariés de ces entreprises ou établissements et de leurs familles. Doit donc être annulée la décision d’un comité d’établissement de prendre en charge les frais de déplacement des salariés de l’usine ayant participé à une manifestation à Paris organisée par des syndicats, Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mai 1980, 78-15.803.
4 – Absence de discrimination :
Le Comité d’Entreprise ne doit pas faire de discrimination entre les bénéficiaires des activités sociales et culturelles. Néanmoins, il n’est pas interdit au comité d’entreprise de corriger les différences salariales, notamment en accordant une aide modulée en fonction des ressources du ménage. Les critères retenus par le comité d’entreprise doivent être objectifs et vérifiables. Par exemple, le comité d’entreprise peut prendre en compte la configuration de la famille de chaque salarié, par exemple en tenant compte du nombre de personnes à charge, Critères d’attribution des activités sociales et culturelles.
5 – Quel que soit son mode d’exercice et de gestion.
Associations sportives :
Le Comité d’Entreprise peut créer une association pour assurer l’organisation des activités sportives Code du sport, Section 2, associations sportives sur le lieu de travail, de l'Article L121-6 à l'Article L121-9, en l’absence de Comité d’Entreprise, ces missions peuvent être assurées par les délégués du personnel conjointement avec l’employeur.
- Collaboration étroite de l’association sportive d’entreprise avec le Comité d’Entreprise qui conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.
- L’association sportive d’entreprise est ouverte aux personnes handicapées Article L. 121-3 du Code du sport.
- Il est nécessaire, pour les entreprises accueillant des personnes handicapées, de procéder à des adaptations concernant l’organisation et le développement des activités physiques et sportives Article du Code du sport.
- Obligation pour l’association sportive de souscrire une assurance de responsabilités couvrant sa responsabilité civile, ses préposés et pratiquants de sports (Articles L. 321-1 du code du sport et D. 321-1 du Code du sport).
Associations humanitaires :
En cas de reliquat budgétaire et dans la limite de 1 % de son budget, les membres du comité d’entreprise peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale, Code du travail - Article L2323-87.
Bénéficier des activités sociales et culturelles n’est pas un dû :
Un salarié, qui se prévaut d’avoir cotisé pour le budget du Comité d’Entreprise, n’a pas automatiquement droit à la prestation. Il n’existe pas de notion de cotisation au bénéfice du salarié. Le Comité d’Entreprise jouit d’un monopole de gestion des activités sociales et culturelles au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, il détermine librement le champ des personnes à qui il souhaite ou non en ouvrir le bénéfice. Néanmoins, il doit respecter certaines règles non discriminatoires.