Il résulte des dispositions des articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du code du travail que l'expert-comptable, désigné par un comité social et économique (CSE) dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, ne peut y procéder qu'à la condition d'obtenir l'accord exprès de l'employeur et des salariés concernés.
Le contexte du litige
Tout a commencé lorsque le CSE d’une clinique a demandé une expertise pour examiner la situation économique et la politique sociale de l’établissement. L’expert-comptable envisageait de réaliser 25 entretiens d’une durée de 1h30 chacun avec les salariés, ce qui a été contesté par la clinique en juillet 2021, arguant que le coût et la durée de l’expertise ainsi que la méthode employée étaient inappropriées.
La problématique juridique
L’enjeu majeur réside dans la capacité de l’expert-comptable à interroger les salariés sans l’assentiment de l’employeur. Comment alors concilier cette recherche de vérité et de transparence du CSE avec le contrôle et l’autorité de l’employeur sur son entreprise ?
La décision de la Cour
La Cour de Cassation (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-10.293) a souligné que bien que l’expert-comptable bénéficie d’un accès libre dans l’entreprise pour les besoins de sa mission, conformément aux articles L. 2315-82 et L. 2315-83 du Code du travail, il doit néanmoins obtenir l’accord préalable de l’employeur ainsi que celui des salariés concernés pour les entretiens individuels.
Article L. 2315-82 du code du travail : Les experts mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ont libre accès dans l'entreprise pour les besoins de leur mission. Code du travail
Article L. 2315-83 du code du travail : L'employeur fournit à l'expert les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Code du travail